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Conditions générales de vente

Préambule

Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) régissent les prestations de voyages à forfait proposées par Cyclo Aventure, conformément aux articles L.211-1 et suivants et R.211-1 et suivants du Code du tourisme. La vente d’un forfait touristique implique l’acceptation sans réserve par le client des présentes CGV.


1. Identification du vendeur

Nom commercial : Cyclo Aventure
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
Siège social : 10 rue Saint Luc – Batiment 5 – 59800 Lille
Immatriculation Atout France : IM059250007
Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle : HISCOX DIRECT – TSA 49007 – 60477 COMPIEGNE CEDEX
Garantie financière : Groupama – 3 place Marcel Paul – 92000 Nanterre
Téléphone : 0766926487
Email : xavier@cyclo-aventure.fr


2. Objet et champ d’application

Les présentes CGV ont pour objet d’informer le client des conditions de réservation, de paiement, d’annulation, de responsabilité et de recours applicables à tout forfait touristique ou service associé proposé par Cyclo Aventure.


3. Information précontractuelle

Avant la conclusion du contrat, le client reçoit :

  • une fiche d’information standardisée (conformément à l’annexe R.211-4),
  • une description détaillée du séjour
  • un devis individualisé avec toutes les caractéristiques essentielles.

Ces documents constituent l’offre préalable au contrat.


4. Réservation et conclusion du contrat

La réservation devient ferme et définitive à réception par Cyclo aventure de :

  • l’accord écrit ou électronique du devis
  • l’acceptation des présentes CGV
  • le paiement de l’acompte (30 % du montant total, sauf mention contraire).

Le solde est exigible 30 jours avant le départ. Pour toute inscription à moins de 30 jours, le montant total est dû à la réservation.


5. Prix, révisions et conditions de paiement

Les prix sont exprimés en euros TTC et sont valables pour la durée indiquée dans les brochures, devis ou sur le site internet de Cyclo aventure. Ils comprennent uniquement les prestations expressément mentionnées dans le descriptif du voyage ou le devis validé.

5.1 Ce que le prix comprend

Sauf indication contraire, les prix incluent :

  • l’hébergement tel que précisé dans le programme
  • les repas mentionnés
  • les transferts de bagages quand cela est prévu
  • l’encadrement ou l’assistance logistique (si prévu)
  • les visites ou activités spécifiées
  • les taxes de séjour, et les éventuelles assurances souscrites auprès de Cyclo Aventure

5.2 Ce que le prix ne comprend pas

Sauf mention explicite, le prix ne comprend pas :

  • les transports jusqu’au lieu de rendez-vous et depuis le lieu de dispersion
  • les boissons et dépenses personnelles
  • les assurances facultatives
  • les équipements non prévus (vélo, casque, sacoches… en cas de non-location)
  • les frais liés aux formalités administratives et sanitaires.

5.3 Révision du prix

Conformément à l’article L.211-12 du Code du tourisme, les prix peuvent être révisés à la hausse ou à la baisse dans les cas suivants :

  • Variation du coût du transport (carburant, taxes…),
  • Fluctuation des taux de change liés aux prestations concernées,
  • Modification des taxes ou redevances (aéroport, touristiques…).

Toute modification sera notifiée par écrit, avec justification, au plus tard 20 jours avant le départ. Si l’augmentation dépasse 8 %, le client pourra annuler sans frais.

5.4 Conditions de paiement

Un acompte de 30 % est exigé à la réservation. Le solde est dû 30 jours avant le départ. En cas de non-paiement dans les délais, Cyclo Aventure se réserve le droit d’annuler la réservation, avec application des frais d’annulation.


6. Cession du contrat

Le client peut céder son contrat à une autre personne remplissant les mêmes conditions de participation, sous réserve d’en informer Cyclo Aventure par écrit au moins 7 jours avant le départ. Les frais réels de cession seront à la charge du cédant.


7. Droit de rétractation

Conformément à l’article L.221-28 12° du Code de la consommation, le client ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour les prestations de services d’hébergement, de transport ou de loisirs réservés à une date déterminée.


8. Annulation du fait du client

Toute annulation doit être notifiée par écrit. Elle entraîne les retenues suivantes :

  • Plus de 30 jours avant départ : 10 % du montant total
  • De 30 à 21 jours avant départ : 25 % du montant total
  • De 20 à 8 jours avant départ : 50 % du montant total
  • De 7 à 2 jours avant départ  : 75 % du montant total
  • Moins de 2 jours avant le départ ou non-présentation : 100 % du montant total

9. Modification ou annulation par Cyclo Aventure

En cas de modification significative ou d’annulation avant le départ, le client en sera informé dans les meilleurs délais. Il pourra :

  • Accepter la modification
  • Refuser et obtenir le remboursement des sommes versées sans pénalité

10. Responsabilité – Limitations

Cyclo Aventure est responsable de la bonne exécution du forfait, sauf :

  • faute du client
  • fait imprévisible d’un tiers
  • force majeure ou circonstances exceptionnelles

Cyclo Aventure est tenu d’apporter de l’aide au voyageur en difficulté.

En cas de mise en jeu de sa responsabilité de plein droit du fait des prestataires, les limites de dédommagement résultant de conventions internationales selon l’article L. 211-17-IV du Code du Tourisme trouveront à s’appliquer ; à défaut et sauf préjudice corporels, dommages intentionnels ou causés par négligence, les dommages-intérêts éventuels sont limités à trois fois le prix total du voyage ou du séjour.


11. Obligations du client

Le client s’engage à :

  • Fournir des informations exactes
  • Respecter les consignes de sécurité
  • Posséder les équipements nécessaires
  • Avoir une assurance responsabilité civile personnelle

12. Assurances

Le client peut souscrire une assurance voyage incluant :

  • Annulation
  • Interruption de séjour
  • Assistance rapatriement
  • Assurance bagages

Cyclo Aventure décline toute responsabilité en cas de défaut d’assurance du client.


13. Réclamations et médiation

Toute réclamation doit être adressée dans les 30 jours suivant le retour, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par email. En cas de litige non résolu, le client peut contacter le Médiateur du Tourisme et du Voyage (MTV) :
www.mtv.travel – BP 80303 – 75823 Paris Cedex 17


14. Données personnelles

Cyclo Aventure respecte le RGPD. Les données collectées sont nécessaires au traitement de la commande et sont conservées pour la durée légale. Le client peut exercer ses droits d’accès, de rectification ou de suppression à tout moment.


15. Loi applicable – Juridiction compétente

Les présentes CGV sont régies par le droit français. Tout litige sera soumis aux juridictions compétentes du lieu du siège de Cyclo Aventure, sauf disposition impérative contraire.


16. Formalités administratives et sanitaires

Il incombe au client de vérifier avant le départ qu’il est en possession des documents requis (carte d’identité, passeport, visa, carnet de vaccination, etc.) pour l’ensemble du voyage et pour tous les participants. Aucune responsabilité ne saurait être imputée à Cyclo aventure en cas de refus d’embarquement ou d’accès au site de séjour résultant du non-respect par le client de ces obligations.

En cas de conditions sanitaires particulières (épidémie, restrictions d’accès, obligation de tests ou de vaccination), le client doit prendre connaissance et respecter les mesures imposées par les autorités compétentes. Aucun remboursement ne pourra être exigé si le voyageur ne remplit pas les conditions requises.


17. Conditions particulières – Voyages à vélo

17.1 Nombre minimum et maximum de participants

Le déroulement du séjour est soumis à un nombre minimum de participants précisé dans le descriptif du voyage. Si ce nombre n’est pas atteint, Cyclo Aventure peut annuler le séjour jusqu’à 20 jours avant le départ pour les séjours de plus de 6 jours, et jusqu’à 7 jours avant pour les séjours de 2 à 6 jours, conformément à l’article R.211-10. Un nombre maximum de participants peut également être fixé pour des raisons de sécurité ou de confort logistique.

17.2 Transport des bagages

Lorsque le transport de bagages est inclus dans le forfait :

Le client doit identifier clairement ses bagages (nom, numéro, séjour).

Cyclo Aventure décline toute responsabilité en cas de perte ou détérioration des objets de valeur ou effets personnels laissés dans les bagages (argent, bijoux, matériel électronique…).

Un poids maximum de 15 kg par bagage peut être exigé.

Le transport s’effectue sans assurance spécifique sauf souscription volontaire du client.

17.3 Vélo personnel ou de location

Le client peut utiliser :

  • soit son vélo personnel, qu’il déclare en bon état de fonctionnement et adapté au parcours
  • soit un vélo de location via Cyclo Aventure ou un partenaire.

Dans les deux cas :

Le client est responsable de son matériel, y compris en cas de vol, chute ou accident.

En cas de panne ou d’avarie du vélo personnel, Cyclo Aventure n’est pas tenue d’assurer la continuité du parcours.

Un service de dépannage peut être proposé selon les modalités précisées dans le descriptif.

17.4 Incident mécanique ou logistique

Cyclo Aventure n’est pas responsable :

  • des retards ou interruptions dus à des crevaisons, casses mécaniques ou pannes de batterie VAE
  • des frais de réparation ou de remplacement engagés par le client
  • des incapacités physiques empêchant le client de terminer l’étape, sauf disposition expresse prévue

Le client est invité à souscrire une assurance assistance couvrant ce type de situation.

17.5 Aptitude physique – Sécurité

Le client déclare :

  • être en bonne condition physique pour effectuer le parcours
  • avoir pris connaissance du niveau de difficulté annoncé dans le programme
  • respecter le code de la route, les consignes de l’accompagnateur et les règles de sécurité

Le port du casque est obligatoire pour les mineurs et vivement recommandé pour les adultes. Cyclo Aventure décline toute responsabilité en cas d’accident lié au non-respect de ces obligations.


Annexe – Articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme

Ces articles sont communiqués avec les présentes CGV, conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme.

Article R211-3 Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1

Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R211-3-1 Créé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1

L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Article R211-4 Créé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1

Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;

2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;

3° Les prestations de restauration proposées ;

4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;

6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;

7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;

8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;

10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;

12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;

13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R211-5 Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1

L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-6 Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1

Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil.

Le contrat doit comporter les clauses suivantes :

1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur

2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;

3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;

4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;

5° Les prestations de restauration proposées ;

6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;

8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;

9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;

10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;

12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ; 13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;

14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;

16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;

19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;

b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;

20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;

21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R211-7 Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1

L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-8 Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-9 Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1

Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :

-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;

-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-10 Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1

Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-11

Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;

-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.